Avancement de Grade
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adjoint d’animation Décret n° 97-699 du 31 mai 1997 adjoint d’animation qualifié Art. 10.- Peuvent être nommés au choix, adjoints d’animation qualifiés par voie d’inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les adjoints d’animation qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage. Les adjoints d’animation qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l’effectif total du cadre d’emplois dans la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque l’effectif total du cadre d’emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée. adjoint d’animation principal Art. 11.- Peuvent être nommés aux choix, adjoints d’animation principaux par voie d’inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les adjoints d’animation qualifiés qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement de deux ans d’ancienneté au 8e échelon de leur grade. Les adjoints d’animation principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l’effectif total du cadre d’emplois dans la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.