Avancement de Grade
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agents techniques Décret n° 88-554 du 6 mai 1988 agent technique qualifie Art. 14.- Peuvent être nommés agent technique qualifié au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents techniques qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, ont atteint le 5e échelon de leur grade. agent technique principal Art. 15.- Peuvent être nommés agent technique principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques qualifiés qui ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement. agent technique en chef Art. 15-1.- Peuvent être nommés au choix agent technique en chef, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement de deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Les agents techniques en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l’effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef dans la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.