Avancement de Grade

biologistes, vetérinaires et pharmaciens 

Décret n° 92-867 du 28 août 1992

biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1ere classe 

Art. 12.- Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1ère classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe, dans la limite fixée à l’alinéa suivant, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 1ère ou de 2e classe qui justifient de dix ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 des effectifs des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe, 1ère classe et de hors classe.

biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe 

Art. 12.- Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1ère classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe, dans la limite fixée à l’alinéa suivant, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 1ère ou de 2e classe qui justifient de dix ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 des effectifs des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe, 1ère classe et de hors classe. 

biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle  

Art. 13.- Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel sur titres avec épreuve, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 1ère classe et de hors classe qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. 

Art. 14.- Les examens professionnels prévus à l’article 13 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés.

Les candidats doivent justifier de la possession des titres ou diplômes suivants :

1° Deux certificats d’études spéciales de biologie ;

2° Le diplôme d’études spécialisées de biologie médicale. 

Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle (NOR : 1NTB9300209A)

 Art 1er. - Les candidats à l’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle mentionné à l’article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé doivent être titulaires des titres ou diplômes figurant à l’article 14 du décret du 28 août 1992 susvisé.

 Art. 2. - L’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien territorial de classe exceptionnelle est un examen professionnel sur titres, avec épreuve.

Cette épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leurs fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois.

La durée de cet entretien est de trente minutes. 

Art. 3.- Chaque session d’examen fait l’objet d’un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Cet avis d’examen est publié dans au moins deux journaux d’information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Le jury de l’examen professionnel est nommé par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise l’examen.

Le jury comprend :

 - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d’emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l’article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux membres de l’enseignement supérieur sur proposition d’une autorité habilitée à représenter un établissement d’enseignement supérieur ;

- deux élus locaux ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 

Le président est choisi parmi les membres du jury.

 Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.

 L’arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

 Art. 4. - Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste à l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise l’examen avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. 

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.