Avancement de Grade

conseiller territorial des a.p.s

Décret n° 92-364 du 1er avril 1992

conseiller principal de 2ème classe

Art. 20.- Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d’avancement :

Les conseillers comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 12e échelon de leur grade de conseiller ;

2° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d’activité ou de détachement dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l’ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de deux ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.

L’inscription au tableau d’avancement pour le grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives devant suivre la formation d’adaptation à l’emploi ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi cette formation.

conseiller principal de 1ere classe

 Art. 20-1.- Peuvent être nommés à la 1ère classe du grade de conseiller principal, après inscription sur un tableau d’avancement, les conseillers principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 6e échelon de leur classe.

 Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives (NOR 1NTB9300230A)

 Art. 1er. - L’examen professionnel d’avancement au grade de conseiller principal territorial des activités physiques et sportives mentionné à l’article 20 du décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :

La rédaction d’un compte rendu d’une conférence ou d’une réunion à partir de documents écrits, oraux ou audiovisuels portant sur les activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée :  trois heures).

La rédaction d’une note à partir d’un dossier ou de textes législatifs et réglementaires relatifs aux sports (durée : trois heures) ;

 3° Une interrogation orale portant, au choix du candidat formulé au moment de l’inscription à l’examen professionnel, sur l’une des options suivantes :

- l’organisation et la promotion d’un service de sports ;

- les techniques et les méthodes de 1 ‘entraînement sportif ;

- la conception et l’entretien des équipements sportifs et de loisirs. (Durée : trente minutes après une préparation de même durée) ;

 4° Un entretien avec les membres du jury sur des questions de culture générale en relation avec les activités physiques et sportives (durée : quinze minutes après une préparation de même durée).

 Art. 2.- Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (3°) du présent arrêté est fixé en annexe.

 Art. 3.- Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l’examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans le cadre d’emplois ;

Une personnalité qualifiée ;

Un membre de l’enseignement supérieur ; Deux élus locaux.

L’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aVec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

 Art. 4.- Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

 Art. 5.- A l’issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen professionnel.

Le président du jury transmet chaque liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. 

 Annexe

 Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1° (3°) du présent arrêté est fixé comme suit :

 a) L’organisation et la promotion d’un service des sports :

Le rôle et les missions, l’organisation et la structuration, l’organigramme et la place d’un service des sports dans l’organisation sportive territoriale ;

Les métiers et le statut des personnels d’un service des sports; La gestion et la promotion d’un service des sports.

 b) Les techniques et les méthodes de l’entraînement sportif :

Le programme, intégrant les variables, d’une part, âge et sexe des pratiquants sportifs, et d’autre part, carrière, saison et séance d’activités sportives, comprend :

- la notion de performance;

- l’entraînement;

- la prévention en matière de dopage.

 c) La conception et l’entretien des équipements sportifs et de loisirs :

- les études des besoins, les différentes phases de programmation, les caractéristiques d’un équipement ;

- les normes et l’homologation ;

- la constitution et la réalisation des sols ;

- les techniques d’entretien des équipements sportifs. 

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.