Avancement de Grade

Chef de Police

Décret n°94-732 du 24 août 94

Art. 12.- Peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 10 de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade, ainsi que les brigadiers-chefs principaux sans condition d’ancienneté.

Le nombre de chefs de police municipale ne peut être supérieur dans une commune à 20 % de l’effectif total du cadre d’emplois.

Les chefs de police municipale promus à ce grade en application du premier alinéa doivent suivre, dans les six mois suivant cette nomination, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Les fonctionnaires du cadre d’emplois en fonctions à la date de publication du décret n0 2000-49 du 20 janvier 2000 qui ont suivi la formation prévue anté­rieurement à cette date pour l’avancement au grade de chef de police munici­pale ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent.

Art. 12-1. - L’inscription au tableau d’avancement pour les grades de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 9 à 12 ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi la formation prévue par l’article L. 412-54 du code des communes.

Les dispositions de l’alinéa précédent entreront en vigueur au l er janvier 2005.

Art. 13.- Les fonctionnaires promus aux grades de brigadier-chef principal et chef de police sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils con­servent leur ancienneté d’échelon dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur lorsque l’avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu’ils auraient retiré d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade.

 

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.