Avancement de Grade
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chef de service de police municipale Décret n° 200-43 du 20 janvier 2000 chef de service de police municipale de classe supérieure Art. 21. - Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe supérieure après inscription sur un tableau d’avancement les chefs de service de police municipale de classe normale comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. Le nombre de chefs de service de police municipale de classe supérieure ne peut dépasser 25 % du nombre des chefs de service de police municipale de classe supérieure et des chefs de service de police municipale de classe normale de la commune. Art. 23. - L’inscription des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 21 et 22 au tableau d’avancement pour le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure et pour le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi la formation continue obligatoire mentionnée à l’article L. 412-54 du code des communes. chef de service de police municipale de classe exceptionnelle Art. 22. - Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle après inscription sur un tableau d’avancement : 1° Les chefs de service de police municipale de classe supérieure comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2° Les chefs de service de police municipale de classe normale comptant six ans de service en cette qualité, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et les chefs de service de police municipale de classe supérieure sans condition d’ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Art. 23. - L’inscription des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 21 et 22 au tableau d’avancement pour le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure et pour le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi la formation continue obligatoire mentionnée à l’article L. 412-54
Arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle (NOR FPPAOO10005A) Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale, et notamment son article 22 ; Art 1er. - L’examen professionnel d’accès au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle prévu à l’article 22 du décret du 20 janvier 2000 susvisé comporte les épreuves suivantes 1° Une épreuve écrite consistant en la rédaction d’une note à partir d’un dossier relatif aux missions du cadre d’emplois (durée trois heures ; coefficient 1) ; 2° Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d’apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les responsabilités afférentes au grade. Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d’une conversation avec le jury (durée totale : vingt minutes dont la présentation par le candidat limitée à cinq minutes ; coefficient 2). Art. 2. - Chaque session d’examen fait l’objet d’un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Art. 3. - Les membres du jury de l’examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Le jury comprend au moins : Deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A ; Deux personnalités qualifiées ; Deux élus locaux. L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission. Des correcteurs peuvent être désignés par le président du Centre national de la f onction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l’autorité du jury. Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L’épreuve écrite est anonyme et fait l’objet d’une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. Art. 5. - A l’issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l’examen professionnel. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs mentionnés à l’article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.