Avancement de Grade

conservateur du patrimoine

Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991

conservateur du patrimoine de premiere classe

Art. 22.- Peuvent être inscrits au tableau d’ avancement pour l’accès au grade de conservateur du patrimoine de ire classe, les conservateurs du patrimoine de 2ème classe ayant atteint le 3e échelon depuis un an.

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en chef, les conservateurs du patrimoine de 1ère classe ayant atteint le 3e échelon.

Les avancements sont prononcés à l’échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion au dit échelon.

 conservateur du patrimoine en chef

 Art. 22.- Peuvent être inscrits au tableau d’ avancement pour l’accès au grade de conservateur du patrimoine de ire classe, les conservateurs du patrimoine de 2ème classe ayant atteint le 3e échelon depuis un an.

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en chef, les conservateurs du patrimoine de 1ère classe ayant atteint le 3e échelon.

Les avancements sont prononcés à l’échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion au dit échelon. 

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.