Avancement de Grade

garde champêtre

Décret n° 94-731 du 24 août 1994

garde champêtre principal et garde champêtre chef

Art. 8.- Peuvent être nommés gardes champêtres principaux au choix par voie d’inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26janvier 1984 précitée, les gardes champêtres ayant atteint le 7e échelon de leur grade.
   Peuvent être nommés au grade de garde champêtre chef au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres principaux ayant atteint le 8è échelon de leur grade.

 

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.