Avancement de Grade
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opérateur des a.p.s Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 opérateur des aps qualifiés Art. 9.- Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés au choix, par voie d’inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs comptant six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage. Les opérateurs qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives dans la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée. opérateurs des aps principaux Art. 10.- Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d’inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d’ ancienneté au 8e échelon de leur grade. Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l’effectif total du cadre d’emplois dans la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.