Avancement de Grade

psychologue

Décret n° 92-853 du 28 août 1992

psychologue hors classe

Art. 16.- Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade.

Le nombre de psychologues hors classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l’effectif du cadre d’emplois. Toutefois, si ce pourcentage n’est pas applicable, et lorsque l’effectif du cadre d’emplois est égal ou supérieur à deux, une nomination peut être prononcée.

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.