Avancement de Grade

REDACTEURS

Décret n° 95-25 du 10 janvier 1995

rédacteur principal

Art. 17.- Peuvent être nommés rédacteurs principaux les rédacteurs comptant au moins, deux ans d’ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant.

L’inscription au tableau d’avancement pour le grade de rédacteur principal des rédacteurs devant suivre la formation d’adaptation à l’emploi ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi cette formation.

rédacteur chef

Art. 18.- Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d’avancement, dans la limite fixée à l’alinéa suivant :

1° Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d’ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

 Arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade de rédacteur chef territorial:

 Art. 1. - L’examen professionnel d’accès au grade de rédacteur chef mentionné aux articles 18 et 29 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux comporte deux épreuves professionnelles écrites dont les sujets sont choisis par le jury d’examen.

Ces épreuves consistent en :

Un commentaire d’un texte administratif remis aux candidats et se rapportant aux activités des collectivités territoriales (durée : trois heures) ;

L’établissement d’une note résumant les éléments d’un dossier remis aux candidats (durée : trois heures). 

Art. 2.- Chaque session d’examen fait l’objet d’un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Cet avis d’examen est publié dans au moins deux journaux d’information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité ; 

Art. 3.- Le jury de l’examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.

Le jury comprend, outre le président, six membres, ainsi répartis :

- un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d’emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l’article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé

- une personnalité qualifiée ;

- deux élus locaux ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu ‘ils ont corrigées. Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. 

Art. 4.- Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à JO sur 20. 

Art. 5. - A l’issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion compétent avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.  

 

Art.18-1. - I - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n°2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le présent décret, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 18, le nombre maximal de rédacteurs ou de rédacteurs principaux pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé manuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

II. Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires de collectivité ou de l'établissement remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majoré de 50% de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/([D+d]-A).

III. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Néanmoins, par dérogation à l'article 13 du décret du 3 mai 2002 précité, lorsque le mode de calcul conduit à ne par pouvoir prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.