Avancement de Grade

sage-femme

Décret n° 2003-679 du 23 juillet 2003

 Art.16.- Peuvent être nommées sages-femmes de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les sages-femmes de classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de sages-femmes de classe supérieure ne peut êtr supérieur à 30% du nombre des sages-femmes de classe normale et de classe supérieure.

Art.17.- Peuvent être nommées sages-femmes de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée au dernier alinéa :
   1° Les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade ;
   2° Les sages-femmes de classe normale et les sages-femmes de classe supérieure qui sont titulaires du certificat de cadre sage-femme ou d'un titre équivalent et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois.
   Le nombre de sages-femmes de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 25% de l'effectif total du cadre d'emplois.

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.