Avancement de Grade

techniciens supérieurs

Décret n0 95-29 du 10 janvier 1995

technicien supérieur principal

Art. 17.- Peuvent être nommés techniciens supérieurs principaux les techniciens supérieurs comptant au moins une année de services effectifs au 5e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant

Le nombre des techniciens supérieurs principaux ne peut être supérieur à 30p. 100 du nombre des techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs-chefs territoriaux de la collectivité ou de l’établissement.

L’inscription au tableau d’avancement pour le grade de technicien supérieur principal des techniciens supérieurs devant suivre la formation d’adaptation à l’emploi 

ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi cette formation

technicien supérieur chef

Art. 18.- Peuvent être nommés techniciens supérieurs-chefs après inscription sur un tableau d’avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire :

Les techniciens supérieurs principaux comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Les techniciens supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux sans condition d’ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel sur épreuves, organisé par les Centres de Gestiondans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.