|
Décret no 2002-1049 du 2 août 2002 fixant les conditions d'accès et
les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents
techniques territoriaux
NOR : FPPA0210020D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés
locales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux
conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier
du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en
date du 24 octobre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Chacun des concours de recrutement d'agent technique
territorial et d'agent technique territorial qualifié comprend une ou
plusieurs des spécialités suivantes :
- bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;
- espaces naturels, espaces verts ;
- mécanique, électromécanique ;
- restauration ;
- environnement, hygiène ;
- communication, spectacle ;
- logistique et sécurité ;
- artisanat d'art.
Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat
choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il
souhaite concourir.
La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour
chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève.
Chaque spécialité comporte plusieurs options dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Art. 2. - Le concours externe sur titres d'agent technique territorial
comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen d'une série
de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à
constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du
candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée :
une heure ; coefficient 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien dans l'option choisie par
le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans
laquelle il concourt. Cet entretien vise à permettre d'apprécier les
aptitudes et les connaissances du candidat ainsi que sa motivation à
exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : quinze minutes
; coefficient 2).
Art. 3. - Le concours interne sur épreuves d'agent technique territorial
comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen de
questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer
ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la
spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ;
coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1o Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de
son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt.
Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se
rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que
l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve
est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure
à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;
2o Un entretien portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat
au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité
(durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Art. 4. - Le concours externe d'agent technique territorial qualifié
comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique
dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, relatif à
une situation à laquelle un agent technique territorial qualifié peut être
confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ;
coefficient 3).
Les épreuves d'admission comportent :
1o Un entretien dans l'option choisie par le candidat, lors de son
inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Cet
entretien vise à permettre d'apprécier les aptitudes et les
connaissances du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions
dévolues au cadre d'emplois (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;
2o Un interrogation orale destinée à vérifier les connaissances de
l'environnement institutionnel et professionnel dans lequel le candidat
est appelé à exercer ses fonctions et sa capacité à se situer au sein
d'une collectivité territoriale (durée : quinze minutes ; coefficient
2).
Art. 5. - Le concours interne d'agent technique territorial qualifié
comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique,
dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, relatif à
une situation à laquelle un agent technique territorial qualifié peut être
confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ;
coefficient 3).
Les épreuves d'admission comprennent :
1o Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de
son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt.
Cette épreuve consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches
se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que
l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve
est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure
à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3) ;
2o Un entretien portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat
au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité
(durée : vingt minutes ; coefficient 2).
Art. 6. - Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 2 à
5 ci-dessus est fixé en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales.
Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté
d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la
date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité ainsi
que les options ouvertes aux concours et l'adresse à laquelle les
candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un
quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au
moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement
qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale
du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de
l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour
les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour
l'emploi.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour
les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements
non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Art. 8. - Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité
territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le
concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné
dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre
1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement
non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en
application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné
au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés
à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie
chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du
tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des
centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers
recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi
les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier
pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu
notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves
écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par
l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité
territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves,
sous l'autorité du jury.
Art. 9. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque
note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double
correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité
entraîne l'élimination du candidat.
Art. 10. - Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour
être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis
à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises
aux concours la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité
organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Art. 11. - Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des
concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude
correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au
titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Art. 12. - Le décret no 88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès
et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des
agents techniques territoriaux, modifié par le décret no 99-624 du 21
juillet 1999 et par le décret no 2001-874 du 20 septembre 2001, est abrogé.
Art. 13. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours
dont les arrêtés d'ouverture seront publiés à compter de six mois après
la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 14. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux
libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
|