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Décret 92-904
du 02 Septembre 1992
Décret fixant les conditions d'accès et les modalités
d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux
qualifiés du patrimoine
NOR : INTB9200344D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions
générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale
;
Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier
du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine,
notamment son article 4 ;
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu (séance
du 14 mai 1992),
CHAPITRE Ier : Nature et programme des épreuves des
concours.
Les concours externe, interne et le troisième concours d'accès au cadre
d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine comprennent des
épreuves d'admissibilité et d'admission notées de 0 à 20. Toute note inférieure
à 5 sur 20 est éliminatoire.
1° Concours externe
A. - Epreuves écrites
d'admissibilité
Elles portent sur :
1. La résolution d'un cas pratique
à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle
un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté dans l'exercice
de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 4) ;
2. Un
questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants
relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un agent territorial
qualifié du patrimoine peut être appelé à servir :
- accueil du public
;
- animation ;
- sécurité des personnes et des
bâtiments.
Durée : une heure ; coefficient 2.
B. - Epreuve d'admission
Un entretien avec le jury à partir d'un texte de portée
générale, tiré au sort, de manière à permettre d'apprécier les qualités de
réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage
son métier (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient
4).
C. - Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à passer une épreuve
facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de
l'information. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en
précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.
Seuls sont pris en compte
pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces
épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités
locales.
L'épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les
langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec
moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure ; coefficient
1).
L'épreuve de traitement automatisé de l'information est une épreuve
orale (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient
1).
2° Concours interne
A. - Epreuve écrite
d'admissibilité
La résolution d'un cas pratique à partir des données
communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un agent territorial
qualifié du patrimoine peut être confronté dans l'exercice de ses
fonctions.
Durée : deux heures ; coefficient 4.
B. - Epreuve d'admission
Un commentaire oral à partir d'un dossier succinct remis au
candidat, après un choix préalablement précisé lors de son inscription au
concours, et portant :
- soit sur des questions de sécurité et d'accueil
du public, de communication et d'animation ;
- soit sur la présentation
d'une visite guidée d'un monument historique ou d'un musée ;
- soit des
questions portant sur le classement et la classification dans des bibliothèques
;
- soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine
écrit.
Préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ;
coefficient 3.
C. - Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à passer une épreuve
facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de
l'information. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en
précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.
Seuls sont pris en compte
pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces
épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités
locales.
L'épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les
langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec
moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure ; coefficient
1).
L'épreuve de traitement automatisé de l'information est une épreuve
orale (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient
1).
3° Troisième concours
A. - Epreuves
d'admissibilité
Elles portent sur :
1. La résolution d'un cas pratique
à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle
un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté dans l'exercice
de ses fonctions.
Durée : deux heures ; coefficient 4 ;
2. Un
questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants
relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un agent territorial
qualifié du patrimoine peut être appelé à servir :
- accueil du public
;
- animation ;
- sécurité des personnes et des
bâtiments.
Durée : une heure ; coefficient 2.
B. - Epreuve d'admission
L'épreuve d'admission du troisième concours comprend un
entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience
destiné à permettre d'apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du
candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre
d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ;
coefficient 4).
C. - Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à passer une épreuve
facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de
l'information. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en
précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.
Seuls sont pris en compte
pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces
épreuves est fixé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des
collectivités locales.
L'épreuve de langue est une épreuve écrite, à
choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien,
portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure
; coefficient 1).
L'épreuve de traitement automatisé de l'information est
une épreuve orale (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ;
coefficient 1).»
CHAPITRE II : Organisation des concours.
Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date
limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des
postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être
déposées.
Les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs
du département concerné deux mois avant la date limite du dépôt des
candidatures.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour
les collectivités et établissements affiliés.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes
cette mission.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée
par l'autorité qui organise le concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la
collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. Le jury
comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B
et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret
du 20 novembre 1985 susvisé ; b) Deux personnalités qualifiées
; c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une
collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de
gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus
mentionnés.
Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres
mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sur une liste
établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du
tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres
de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent
préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
L'arrêté
prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury,
son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait
dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer
en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue
de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les
conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité
territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous
l'autorité du jury.
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se
constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves
écrites et des interrogations orales.
A l'issue des épreuves, le jury arrête une liste d'admission distincte
pour chacun des concours. La liste d'aptitude est établie par ordre
alphabétique. |