Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la
désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de
maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation
des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime
des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut
particulier du cadre d’emplois des conducteurs territoriaux de
véhicules ;
Art. 1er. – Les examens médicaux auxquels
sont astreints les candidats aux grades du cadre d’emplois des conducteurs
territoriaux de véhicules, mentionnés à l’article 7 du décret du 6 mai
1988 susvisé, sont assurés par des médecins agréés au titre de l’article
1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ; ces examens
interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987
susvisé.
Art. 2. – L’examen psychotechnique auquel sont
astreints les candidats aux grades du cadre d’emplois de conducteurs
territoriaux de véhicules mentionnés à l’article 7 du décret du 6 mai
1988 susvisé a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes
psychomoteurs des candidats.
Art. 2-1. – Les organismes habilités à faire subir l’examen
psychotechnique mentionné à l’article 2 ci-dessus sont les organismes
agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour
faire subir des tests psychotechniques au titre de l’article L.15 du code
de la route.
Art. 3. – Cet article énumère les différents
organismes agrée (note du Centre).