Arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de déroulement de l’examen psychotechnique et des examens médicaux pour les candidats au cadre d’emplois des conducteurs territoriaux de véhicules

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;

Art. 1er. – Les examens médicaux auxquels sont astreints les candidats aux grades du cadre d’emplois des conducteurs territoriaux de véhicules, mentionnés à l’article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont assurés par des médecins agréés au titre de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ; ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.

Art. 2. – L’examen psychotechnique auquel sont astreints les candidats aux grades du cadre d’emplois de conducteurs territoriaux de véhicules mentionnés à l’article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.

Art. 2-1. – Les organismes habilités à faire subir l’examen psychotechnique mentionné à l’article 2 ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l’article L.15 du code de la route.

Art. 3. – Cet article énumère les différents organismes agrée (note du Centre).