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III - le recrutement III1 – Le recrutement direct
. Il est prévu à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié . Il concerne limitativement les emplois de : . Directeur général des services, directeur général adjoint des services pour les Départements et les Régions ; . Directeur général des services, directeur général des services techniques pour les communes de plus de 80 000 habitants ; . Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants ; . Directeur des établissements suivants : .
Centre National de la Fonction Publique Territoriale ; . Centre Interdépartementaux de Gestion de la Petite et de la Grande Couronne ; . Communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes, syndicats d’agglomération nouvelle, communautés d’agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à 80 000 habitants ; communautés de villes (sous certaines conditions)
. Offices publics d’habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements ; . Caisses de crédit municipal ayant un statut d’un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l’article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ; . Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants.
. Les personnes recrutées directement doivent remplir une des conditions suivantes (article 1er du décret n° 88-545) . Soit être titulaires d’un diplômes nationale sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat ou d’un titre ou diplôme homologué classé au niveau I-II par la commission d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique, ou d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur étranger homologué dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1960 susvisé, ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste établie par décret ; . Soit avoir exercé effectivement pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publics ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient. . Le recrutement direct peut concerner : . Une personne n’appartient pas à la Fonction Publique Territoriale, . Un fonctionnaire titulaire placé préalablement au recrutement en position de disponibilité ou hors cadres sous réserve que ce fonctionnaire n’exerce pas dans la collectivité où le recrutement direct s’effectuer.
III 2– Le recrutement par voie de détachement C’est la règle de recrutement sur les emplois fonctionnels non énumérés au III1 (bien entendu ces emplois du III1 peuvent eux aussi être pourvus par cette voie si l’autorité territoriale de la collectivité ne retient pas le recrutement direct) et qu'on trouve au décret 88-546 du 6 mai 1988 modifié. L’agent nommé sur l’emploi fonctionnel d’une collectivité par voie de détachement peut être fonctionnaire, soit de cette collectivité soit d’une autre collectivité ( ce qui constitue une dérogation aux règles classiques du détachement). Qui peut être détaché ? Pour les emplois fonctionnels des services techniques uniquement des fonctionnaires d’un corps ou d’un cadre techniques. Le directeur et le directeur général des services techniques étant chargés de diriger l’ensemble des services techniques de la commune et d’en coordonner l’organisation sous l’autorité d’un directeur général ou d’un directeur général adjoint des services, on trouve et limitativement : . Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur en chef de 1ère catégorie du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux susvisé ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade relevant d’un corps doté d’un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle A et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées ci-dessus, qui peuvent être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants. . Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade doté d’un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions ci-dessus, qui peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants. . Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur subdivisionnaire ou d’ingénieur en chef du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade doté d’un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions ci-dessus, qui peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants. Qui peut être détaché ? Pour les emplois fonctionnels des services administratifs par contre tous les fonctionnaires de catégorie A sous certaines conditions qui sont les suivantes :
. Seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d’un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d’une commune de plus de 40 000 habitants ; 2. Directeur général adjoint des service d’une commune de plus de 150 000 habitants ; 3. Directeur général des services des départements ; 4. Directeur général adjoint des services des départements ; 5. Directeur général des services des régions ; 6. Directeur général adjoint des services des régions.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ou au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s’ils sont titulaires au moins du grade d’ingénieur en chef de 1ère catégorie. En outre, les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 985 peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu’à 900 000 habitants ; 2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu’à 2 000 000 habitants. . Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : 1. Directeur général des services d’une commune de 5 000 à 40 000 habitants ; 2. Directeur général adjoint des services d’une commune de 20 000 à 150 000 habitants.
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