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TITRE Ier - De la formation des agents de la fonction publique
territoriale
CHAPITRE Ier - Du droit à la formation
Section
1 - Exercice du droit à la formation
Art. 1er.- Sont régies par le
présent titre : 1° La préparation aux concours et examens d'accès à la
fonction publique territoriale ; 2° Les actions suivantes prévues en
faveur des agents relevant de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
: a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la
titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction
publique territoriale ; b) La formation dispensée en cours de carrière,
soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un
nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un
nouveau grade ; c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux
suivie à leur initiative ; d) La formation d'adaptation à l'emploi, prévue
par les statuts particuliers, suivie après la titularisation.
Art. 2.-
Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation
mentionnées aux b) et c) du 2° de l'article premier, sous réserve
des
nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois
refus
successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions
de
formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. Les
fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation
mentionnées au d) du 2° de l'article premier, lesquelles peuvent
être étalées
dans le temps, selon des modalités fixées par décret.
Art. 3.- La
titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique
territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau
corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire
peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation
dans les conditions prévues par chaque statut particulier. Les statuts
particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir les conditions dans
lesquelles les agents astreints à une formation prévue au a) ou au d) du 2°
de l'article premier de la présente loi peuvent être dispensés d'une partie
de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation
sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat. L'avancement de
grade mentionné à l'article 79 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est subordonné à l'accomplissement de la formation d'adaptation à l'emploi
prévue au d) du 2° de l'article premier, sous réserve que le fonctionnaire
n'ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités du service. Dans
cette hypothèse, un délai d'un an supplémentaire doit être accordé au
fonctionnaire afin qu'il accomplisse sa formation. Le fonctionnaire
suivant ou ayant suivi les formations mentionnées aux premier et troisième
alinéas peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique
territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le
fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être
dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 4.- Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des
actions de formation visées aux a), b) et d) du 2° de l'article 1er est
maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès
d'un organisme dispensateur de formation. Le fonctionnaire qui a déjà
bénéficié d'une action de formation visée au b)
du 2° de l'article 1er ne
peut présenter une demande tendant à bénéficier
d'une action de formation
ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en
Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une
demande peut être présentée.
Art. 5.- Le fonctionnaire qui bénéficie
d'une action de formation visée au c) du 2° de l'article 1er peut bénéficier,
à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires
placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il
prévoit également les
conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par
le centre de gestion.
Art. 6.- Les agents non titulaires peuvent suivre
des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une
rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Art. 6 bis.- Les fonctionnaires et
agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier des actions de
formation mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l'article 1er. Ils restent
placés en position de congé parental.
Section 2 - Conduite des actions
de formation
Art. 7.- Les régions, départements, communes et
établissements publics visés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 précitée établissent un plan de formation qui prévoit les projets
d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la
formation des agents. Le plan de formation est soumis à l'avis du comité
technique paritaire. Il peut être révisé chaque année en fonction de
l'évolution des besoins. Il est transmis à la délégation compétente du Centre
national de la fonction publique territoriale.
Art. 8.- Le Centre
national de la fonction publique territoriale organise les actions de
formation par application d'un programme établi en fonction des plans de
formation. Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement
aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les
modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge
financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable
de la cotisation au Centre national de la fonction publique
territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut
décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la
collectivité ou l'établissement. Lorsque la collectivité ou
l'établissement demande au centre une formation particulière différente de
celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation
financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de
convention.
Art. 9 et 10.- Abrogés.
CHAPITRE II - Du Centre
national de la fonction publique territoriale
Art. 11.- En matière de
formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est
compétent pour : - définir les orientations générales de la formation
professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ; -
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers,
les programmes des formations initiales préalables à la titularisation ou,
le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale et
en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23 ; -
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers,
les programmes des formations d'adaptation à l'emploi ; - définir et
assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à
l'article L.
412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de
la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Le
Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent
pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article
23, des
programmes de formation relatifs notamment à : 1° La préparation aux concours
d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale
; 2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en
relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau
corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ; 3° La formation
personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur
initiative. Le Centre national de la fonction publique territoriale procède
à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement
et établit un bilan annuel des actions engagées. Le Centre national de la
fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération
nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme
national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement
supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le
financement.
Art. 12.- Le Centre national de la fonction publique
territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de : 1° Dix élus
locaux désignés par les membres du conseil d'administration du
Centre
national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités
territoriales, choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant
obligatoirement le président du conseil d'administration ou son représentant
et pour moitié parmi les délégués régionaux et
interdépartementaux mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ; 2° Dix
représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les
organisations
syndicales ; les sièges attribués aux représentants des
fonctionnaires
territoriaux sont répartis par arrêté du ministre chargé des
collectivités
territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil
d'administration; 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil
d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en
raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des
responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de
direction de services de collectivités territoriales ou de leurs
établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux
et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation. Le
conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi
les représentants des fonctionnaires territoriaux.
Art. 13.- Le
conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil
d'administration. Dans le cadre de cette mission et compte tenu des
directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le
conseil d'orientation élabore, chaque année, un projet de programme de
formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions
au conseil d'administration en matière de formation.
Art. 14.- Les
programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau
national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à
l'article 11, le
conseil d'administration du Centre national de la fonction publique
territoriale crée sur l'ensemble du territoire des
délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition
du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15,
comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental.
La collectivité territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions
fixées par décret, des services de la délégation régionale de la
Réunion. Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en
leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés
à l'article 15. Le délégué peut recevoir du président du Centre national
de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire
assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article
23. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Voir pour l'application : Décret n°2004-1256 du
30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation
dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains
agents publics de la collectivité départementale, des communes et des
établissements publics administratifs de Mayotte, art.18.
Art. 15.- Le
délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un
conseil d'orientation
composé de : 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des
départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce
nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants
des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des
conseils d'administration de ces centres ; 2° Deux représentants des
départements situés dans le ressort territorial de la délégation ; 3° Un
représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci
relèvent de
la délégation ; 4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux
désignés par les organisations syndicales représentatives que de
représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ; 5° Deux
personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration
du Centre
national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué
régional ou interdépartemental qui assiste aux délibérations avec
voix
consultative. Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3°
ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général
et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux
au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales
concernées. Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre
national de la fonction publique territoriale. Le nombre de sièges
attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est
fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est
situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le
ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales
membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent
au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement
général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du
ressort de la délégation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article et notamment précise les modalités de
l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil
d'orientation.
Art. 16.- Le conseil d'orientation placé auprès du
délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation,
un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités
et établissements. Il élabore, conformément aux décisions du Centre
national de la fonction publique territoriale, le programme des formations
qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la
délégation. Il est consulté pour avis sur : 1° Le projet de budget de la
délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du
Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du
délégué; 2° L'exécution du budget de la délégation ; 3° Le rapport annuel
d'activités de la délégation préalablement à sa
transmission au conseil
d'administration du Centre national de la fonction publique
territoriale. Il peut faire toute proposition en matière de formation et de
pédagogie.
CHAPITRE III - Du centre national de formation de la
fonction publique territoriale
Art. 17 à 22.- Abrogés.
CHAPITRE
IV - Des organismes dispensateurs de formation
Art. 23.- Les
formations organisées par le Centre national de la fonction publique
territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par
: 1°
Les organismes suivants : a) Les administrations et les établissements
publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du
travail; b) Les établissements participant à la formation du personnel
relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales ; c) Les autres organismes et les
autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du
livre IX du code du travail. 2° Les communes, les départements, les régions
et leurs établissements publics administratifs. 3° Les centres de gestion
mentionnés à l'article 13 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
Art. 24.- Le Centre national de la fonction publique
territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat
pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément
des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les
statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées aux a) et
d) du 2° de l'article premier de la présente loi soient confiées à
des établissements publics ; les modalités de mise en oeuvre de ces
formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre
national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les
établissements concernés.
Art. 25.- Les modalités selon lesquelles les
établissements ou collectivités mentionnés au premier alinéa et aux 2° et 3°
de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de
conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et,
d'autre part, les collectivités, établissements et organismes mentionnés aux
1°, 2° et 3° de cet article qui dispensent une formation.
CHAPITRE
V - Dispositions diverses et transitoires
Art. 26.- Les articles L.
412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45 du code des communes
sont abrogés.
Art. 27.- Article modificatif.
Art. 28.- Les
assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée
bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente
loi.
Art.
29 à 36 bis.- Abrogés.
TITRE II - Des dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale
Art. 37 à 45.- Articles
modificatifs.
TITRE III - Dispositions diverses
Art. 46.- Les
dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984
précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au
moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la
publication de la
présente loi.
Art. 47.- Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de
la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs
d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements
avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de
ce recrutement dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et
ces départements.
Art. 48.- Article modificatif
Art. 49.- Les
départements, les régions et leurs établissements publics
administratifs ne
peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le
même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent,
les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du
commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire
général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de
sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations
civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et
aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que
sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut
particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
Art. 50.-
Article modificatif
Art. 51.-I.- Abrogé. II.- L'article L. 352-1 du
code des communes est abrogé. III.- Les règles qui seront fixées par décret
en Conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne
répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des
missions qui sont dévolues à ces derniers. Art. 52.- Un décret en Conseil
d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la
présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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