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ORDONNANCE N°82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITÉS DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITÉS
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(J.O. du 31 mars 1982). Modifiée par : - Loi n°83-430 du 31 mai 1983 (J.O. du 1er juin 1983) ; - Ordonnance n°84-106 du 16 février 1984 (J.O. du 17 février 1984) ; - Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 (J.O. du 22 mars 1984) ; - Loi n°86-75 du 18 janvier 1986 (J.O. du 18 janvier 1986) ; - Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 (J.O. du 28 janvier 1987) ; - Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 (J.O. du 20 janvier 1991) ; - Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 (J.O. du 4 janvier 1992) ; - Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (J.O. du 27 janvier 1993) ; - Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 (J.O. du 21 décembre 1993). Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu la loi d'orientation n°82-3 du 6 janvier 1982 autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution à prendre des mesures d'ordre social ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ; Vu l'avis émis par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis émis par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Titre Ier Dispositions relatives à l'emploi Art. 1er.- Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. Art. 2.- Le deuxième alinéa de l'article L. 334 du code de la sécurité sociale est abrogé. Art. 3.- Modification de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Art. 3 bis.- Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L.613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime visé à l'article L. 648 dudit code ; 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. Titre II Contribution de solidarité Art. 4 et 5.- Abrogés. Titre III Dispositions diverses Art. 6.- Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1963 et jusqu'au 31 décembre 1998). Art. 7.- Le Premier ministre, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mars 1982. |